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Président de la république de Chypre (el) Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (tr) Kıbrıs Cumhuriyeti cumhurbaşkanı | ||
Armoiries de Chypre. | ||
Étendard présidentiel de Chypre. | ||
Titulaire actuel Níkos Christodoulídis depuis le (1 an, 1 mois et 26 jours) | ||
Création | ||
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Mandant | Suffrage universel direct | |
Durée du mandat | 5 ans, renouvelable une fois consécutivement | |
Premier titulaire | Makários III | |
Résidence officielle | Palais présidentiel (en) (Nicosie) | |
Site internet | presidency.gov.cy | |
Liste des présidents de Chypre | ||
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Le président de la république de Chypre est le chef de l’État de Chypre, dont les compétences politiques et institutionnelles sont régies par le titre III de la Constitution de la république de Chypre.
En vertu de l'article 36 (1) de la Constitution, le président de la République a préséance sur tout sur le territoire de la République.
Le président de la république de Chypre est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois de manière consécutive.
Est élu au premier tour le candidat qui réunit la majorité absolue des suffrages exprimés. A défaut, les deux candidats arrivés en tête s'affrontent lors d'un second tour organisé une semaine plus tard. Le candidat qui réunit le plus de voix au second tour est déclaré élu.
Selon l'article 40 de la Constitution, il faut, pour être candidat à la présidence de la République, être citoyen chypriote : avoir 35 ans révolus ; ne pas avoir été condamné pour une infraction impliquant « infamie ou turpitude morale » ou ne pas être sous le coup d'une incapacité prononcée par un tribunal pour une infraction électorale ; et ne pas souffrir d'une maladie mentale entraînant l'incapacité d'agir en tant que président de la République.
D'après l'article 41 de la Constitution, le président de la République, lorsqu'il exerce ses fonctions, ne peut exercer de charges publiques ou municipales dont les fonctions de ministre, de député/représentant, de membre d'une chambre communautaire ou d'un conseil municipal (y compris celle de maire). Il ne peut pas être membre des forces armées ou de sécurité.
De même, en vertu de l’article 41(2), il ne peut, directement ou indirectement, faire des affaires ou exercer de profession lucrative ou non.
Le jour de l’expiration du mandat du président de la République, son successeur prête serment devant la Chambre des représentants. Le serment est le suivant :
« Διαβεβαιώ επισήμως πίστιν και σεβασμόν εις το Σύνταγμα και τους συνάδοντας αυτώ νόμους και εις την διατήρησιν της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητος της Δημοκρατίας της Κύπρου. »
— Article 42 de la Constitution
« Je déclare solennellement ma foi et mon respect pour la Constitution et pour les lois édictées selon elle, pour la préservation de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la république de Chypre. »
— Article 42 de la Constitution
Le président de la République a les compétences suivantes :
La république de Chypre étant officiellement un État plurinational, le pouvoir exécutif est partagé entre le président grec de la République et le vice-président turc de la république de Chypre (dont le poste est vacant).
Les compétences théoriquement partagées entre les deux têtes de l’exécutif sont les suivantes :
Les compétences propres du président de la République sont :
Selon l’article 45, le président de la République ne peut faire l'objet de poursuites criminelles durant son mandat. Toutefois, en cas de haute-trahison, le procureur général présente un acte d'accusation devant la Haute Cour, après une résolution de la Chambre des représentants adoptée par un vote secret à la majorité des trois quarts du nombre total des représentants.
De même, le président est responsable en cas d'infractions entraînant infamie et turpitude morale. Un acte d'accusation doit être présentée par le procureur général de la République devant la Haute Cour avec l'autorisation du président de la Haute Cour.
En cas de poursuite, le président est suspendus de l’exercice de ses fonctions et les dispositions concernant l'absence temporaire sont alors appliqués. Si le président est déclaré coupable, alors l'office est déclaré vacant, s'il est acquitté, il reprend l'exercice de ses fonctions.
En cas d'absence temporaire ou incapacité momentanée, l'article 36(2) de la Constitution prévoit que la fonction de président de la République soit exercée, le temps de l'absence, par le président de la Chambre des représentants.
La charge de président de la République est déclarée vacante en cas de :
Le président de la Chambre des représentants exerce l'intérim en cas de vacance. Des élections partielles doivent se tenir dans un laps de temps de 45 jours à partir de la déclaration de la vacance.