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Titre | Affranchissement des serfs dans le domaine royal. |
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Pays | Royaume de France |
Type | Édit |
Législature | Royaume de France (dynastie capétienne) |
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Promulgation | Le par Louis X le Hutin |
Par l'édit du 3 juillet 1315, le roi de France Louis X dit le Hutin affirme que « selon le droit de nature, chacun doit naître franc » et que « par tout notre royaume les serviteurs seront amenés à franchise ». D'où la maxime « nul n'est esclave en France »,, et l'énonciation « le sol de la France affranchit l'esclave qui le touche ». Cet édit abolit ainsi le servage (du mot latin servus, esclave) dans le domaine royal.
Le court règne du roi Louis X, de 1314 à 1316, est marqué par des conflits à la fois intérieurs (comme des révoltes paysannes) et extérieurs : Louis X cherche à financer une guerre contre les Flamands. La vente aux serfs de leur affranchissement représente justement une source de liquidités. Les fonds obtenus par l'affranchissement en masse étaient d'ailleurs moins laborieux à collecter que les taxes telles que la mainmorte et le formariage.
Édit du 3 juillet 1315, | |
«
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à nos amés et féaux... |
Édit du 3 juillet 1315 | |
« Comme, selon le droit de nature, chacun doit naître franc, et comme la servitude moult nous déplaît, considérant que notre royaume est dit et renommé le royaume des Francs, et voulant que la chose, en vérité, soit d'accord avec le nom, avons ordonné et ordonnons à tous lieux, villes et communautés et personnes singulièrement et généralement, que par tout notre royaume les serviteurs seront amenés à franchise. » |
Lettres de Louis X portant que les serfs du domaine du roi seront affranchis moyennant finance - À Paris, le 3 juillet 1315 | |
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à nos améz et féaus maître Saince de Chaumont et maître Nicolle de Bravy, salut et dilection. |
Il convient d'interpréter avec prudence les « formules de style » (« par tout nostre royaume », « franchise soit donnée à bonnes et convenables conditions »...) rédigées par les scribes royaux :
Comme indiqué dans la version de Louis Dussieux, l'affranchissement des serfs dans l'édit du 3 juillet 1315 concerne seulement le domaine royal (représentant en 1314 environ les 3/4 du Royaume de France), et dans un premier temps exclusivement le bailliage de Senlis (correspondant essentiellement aux départements actuels de l'Oise et du Val-d'Oise),,,.
L'exécution de l'ordonnance royale fut soumise aux commis Nicolas de Braye et Saince de Chaumont. Le même jour, le roi Louis X soumet une ordonnance analogue, cette fois-ci aux clercs royaux Philippe de Convers et Michel Mauconduit, pour l'affranchissement du bailliage de Vermandois (correspondant à une partie de l'actuel département de l'Aisne),.
Par ailleurs, la formulation que « franchise soit donnée à bonnes et convenables conditions » signifiait que l'affranchissement avait un prix, d'ailleurs jugé parfois si excessif qu'un bon nombre de serfs préférèrent rester dans leur ancienne condition. D'où l'ordonnance du 5 juillet 1315 par laquelle Louis X ordonne une taxation forcée pour les serfs refusant de racheter leur affranchissement,.
D'après Jean-Marie Carbasse, « même si cet acte n’était pas totalement désintéressé, même s’il n’a concerné, en pratique, que les serfs du domaine royal, il reste que le principe de la liberté personnelle était fermement rappelé, et fondé sur le droit naturel. »
L'édit est consacré en 1571 lorsqu'un tribunal de Bordeaux affranchit des esclaves Noirs au motif que la France « mère des libertés » ne tolère pas la pratique esclavagiste sur son sol,,.