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En droit français, la notion juridique de bien n'est pas définie dans le Code civil. Néanmoins certains juristes s'aventurent à dire qu'un bien est, d'une manière générale, une chose, prise dans son sens juridique, peut-être avec moins d'extension que celle-ci. Tout ce qui n'est pas une personne est une chose. Les biens sont les choses appréhendées par le droit qui peuvent devenir la propriété d'une personne. Le terme issu du latin beo — rendre heureux — renseigne pour les jurisconsultes du moins, que « les biens contribuent au bonheur de la vie ».
En ce sens :
L'avant-projet de réforme de droit des biens de l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française apporte des précisions utiles. Outre les choses corporelles, il indique que sont des biens les choses incorporelles ainsi que les droits réels et personnels (article 520 de l'avant-projet).
Les biens font l'objet de classifications diverses dans le but de déterminer leur régime juridique applicable.
Le droit québécois utilise le même régime de classification des biens que le droit français.
Tous les biens sont soit immeubles soit meubles : article 516 du code civil.
Il existe trois catégories d'immeubles :
Un meuble incorporé à un immeuble est aussi considéré comme un immeuble par nature.
En premier lieu, les meubles que le propriétaire a attachés pour le service de l'exploitation d'un fonds sont des immeubles par destination. Le Code civil donne comme exemple les animaux attachés à la culture (voir art. 524 du Code civil). En second lieu, les meubles attachés à perpétuelle demeure par le propriétaire sont des immeubles par destination (voir art. 525 du Code civil).
Il existe trois catégories de meubles :
Les meubles par anticipation sont des immeubles qui sont considérés comme étant des meubles par anticipation, en vue de leur état prochain. L'exemple typique est celui de la récolte sur pieds : la vente de ces récoltes est considérée par les tribunaux comme étant une vente de biens meubles, car c'est en réalité la récolte détachée du sol qui est l'objet du contrat de vente (CA Montpellier, ).
Les intérêts de la distinction sont nombreux. On en citera les plus importants :
Un bien immeuble ou meuble peut être aussi consomptible ou non consomptible ; fongible ou corps certain.
Le bien fongible, ou chose de genre, est un bien (marchandises ou matières) que l'on ne peut pas individualiser. Ils sont désignés dans un contrat par leur espèce (riz), et par leur quantité (1 tonne). Dès lors la Cour de cassation considère que les médicaments, individualisés par leur emballage, ne sont pas des choses fongibles.
Le corps certain est un bien non fongible.
Les biens fongibles peuvent être restitués en même quantité et en même nature sans que l'on demande qu'ils soient exactement ceux que l'on avait mis en dépôt par exemple: lorsque l'on dépose de l'argent à la banque on ne demande pas que cette dernière nous restitue les billets déposés, mais seulement la somme équivalente au dépôt.
Le bien fongible a des équivalences (exemple de la pomme qui est un bien fongible). Le corps certain, lui, est unique (exemple du tableau de maître).
Là aussi, l'intérêt se situe notamment au niveau de la restitution ou du paiement. Ainsi, si une personne a emprunté une certaine quantité de riz (chose fongible), elle peut restituer une chose du même genre de même quantité.
Les biens dits consomptibles sont ceux qui se détruisent par leur premier usage ou par un usage répété. En fait, il faut que toute utilisation du bien procède à sa destruction, partielle ou totale. Par exemple, un stylo à bille ou la cartouche d'encre d'un stylo plume.
Un bien consomptible n'est pas nécessairement un bien fongible :
La consomptibilité est une caractéristique physique d'une chose. Dans certaines mesures la monnaie peut être considérée comme un bien consomptible. Si elle n'est pas détruite matériellement par l'usage qu'on en fait, elle est consommée juridiquement, c'est-à-dire aliénée ; c'est ainsi que l'argent est un bien consomptible.
Les biens consomptibles ne peuvent pas être l'objet d'un contrat de concession de jouissance. En effet, le bien prêté sera consommé et voué à disparaître par sa destruction.
En revanche, il est possible d'envisager ce type de convention dans la mesure où le bien consomptible est fongible, c'est-à-dire que le droit personnel d'obligation de restitution du bien du récepteur pourra s'exercer par la remise d'un autre bien en relation d'inter-échangeabilité avec le bien d'origine.
Le bien dans le commerce est un bien qui peut être vendu, loué ou acheté, par opposition au bien hors commerce pour lequel toute convention vénale serait considérée comme nulle.
Parmi les biens hors du commerce on peut citer les qualités de l'état civil (nom, nationalité, citoyenneté...), le témoignage, et plus généralement toutes les causes illicites qui, selon les termes de l'article 6 du Code civil, rendent les conventions nulles de plein droit parce qu'elles sont contraires aux bonnes mœurs (par exemple vente de corps humain, de personnes humaines ou de faveurs sexuelles) ou à l'ordre public (par exemple l'achat par un condamné d'un remplaçant pour subir une peine criminelle à sa place).