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Le syllogisme judiciaire est une utilisation par le juge, pour élaborer sa décision, de la figure de raisonnement logique appelée syllogisme.
Dans les pays ayant recours à une procédure accusatoire et contradictoire, c'est aussi une méthode de rédaction des actes de procédure par les avocats.
La démarche du juge, saisi par une partie, consiste à établir les faits à partir des données qui lui sont fournies, puis à leur donner une qualification juridique. C'est alors qu'il est en mesure d'appliquer à la personne jugée la peine prévue par le droit pénal en vigueur, ou, en matière civile, la décision conforme au droit applicable.
La figure du syllogisme utilise deux prémisses (dites « majeure » et « mineure ») propositions données et supposées vraies, permettant de valider la véracité formelle de la conclusion.
La « majeure » est la règle de droit qui définit abstraitement un acte et lui confère des effets juridiques.
La « mineure » consiste dans les faits établis qui répondent aux conditions fixées par cette règle.
La « conclusion » permet d'appliquer aux faits les conséquences juridiques prévues par la règle.
Adrien Duport décrit l'acte de juger comme « un syllogisme dont la majeure est le fait, la mineure la loi et le jugement la conséquence. »
Si l'on réduit le raisonnement judiciaire à une démarche syllogistique, la décision judiciaire devient en quelque sorte mécanique. Le juge ne dispose ni de la règle de droit, qui lui est fournie en majeure par le système juridique auquel il appartient, ni des faits, qui lui sont donnés en mineure par les parties (le ministère public, les plaideurs) ni même de la solution qui découle des prémisses. La logique formelle exclut l’arbitraire du juge et rapproche le droit d'une science, dont les résultats deviennent certains et prévisibles.
Ainsi Montesquieu peut-il dire : « les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ».
Cette théorie, qui dénie au juge toute latitude, a pris le nom de positivisme juridique. Née à l’époque de la Révolution française, elle s’est imposée pendant le XIXe siècle, à la faveur de la théorie de la souveraineté de la loi.
La loi, expression de la volonté nationale, est alors : le juge ne peut que l'appliquer sans chercher à l’interpréter. Ses décisions sont « aussi impersonnelles et aussi uniformes qu’un calcul ou qu’une pesée ». Le positivisme juridique vise à faire du droit une science, conformément au projet de son temps.
En France, cette doctrine est représentée par l’école dite de l’exégèse (Jean Baptiste Victor Proudhon, Charles-Bonaventure Marie Toullier, Raymond Théodore Troplong, Charles Demolombe). Le principal représentant de ce courant est le juriste Hans Kelsen et, en procédure civile française, le professeur Henri Motulsky.
Le syllogisme judiciaire présuppose des prémisses incontestables. Or l'interprétation de la loi, l'établissement des faits et leur qualification sont des phases préalables qui sont discutées et font tout l'enjeu du procès. La décision du juge n'est donc pas mécanique. Des considérations d'équité, au sens plus large de la justice, peuvent interférer pour que le jugement soit juste ou raisonnable, et accepté par la collectivité.
Certains auteurs, comme Michel Troper, analysent l’interprétation du juge comme un acte de volonté, et non de connaissance. C'est alors le juge qui transforme par son pouvoir juridictionnel un énoncé en norme, empiétant ainsi sur la place dévolue au législateur.