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L'action en responsabilité désigne, en droit de l'Union européenne, une action à l'initiative d'une personne morale ou physique qui vise à engager la responsabilité de l'Union européenne.
Elle concerne deux contentieux distincts :
Le fait générateur de responsabilité peut avoir été causé par un agent de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions ou bien par les décisions des institutions européennes elles-mêmes.
La responsabilité de l'Union européenne peut être engagée du fait de l'action des agents de l'Union européenne dans l’exercice de leurs fonctions. Selon l’arrêt Sayag (CJCE, , Sayag, aff. 9/69), « la Communauté n’est responsable que de ceux des actes de ses agents qui, en vertu d’un rapport interne et direct constituent le prolongement nécessaire des missions confiées aux institutions ». Si tel n’est pas le cas, la compétence revient à la juridiction nationale compétente en fonction du lieu du dommage qui statuera au vu de la loi nationale applicable.
La responsabilité de la Communauté peut être engagée du fait des décisions des institutions elles-mêmes. Ce contentieux est le plus important actuellement et fera l’objet de la suite de cet article.
Classiquement, le fait générateur peut être un fait illicite.
Toutefois, depuis quelque temps, la jurisprudence communautaire admet l’idée d’une responsabilité de la Communauté du fait d’un acte licite. Ce mouvement jurisprudentiel novateur a été initié par l’arrêt De Boer Buizen de 1987 (CJCE, , De Boer Buizen contre Conseil et Commission, aff. 81/86), qui a admis que la responsabilité extra-contractuelle de la Communauté pouvait être engagée alors même que l’illégalité du comportement imputé aux institutions communautaires n’était pas établie.
Par l’arrêt Dorsch Consult de 2000 (CJCE, , Dorsch Consult contre Conseil et Commission, aff. C-237/98), la Cour a précisé que « la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait être engagée en raison d'un acte «licite» que si les trois conditions, à savoir la réalité du préjudice prétendument subi, le lien de causalité entre celui-ci et l'acte reproché aux institutions de la Communauté ainsi que le caractère anormal et spécial de ce préjudice, sont cumulativement remplies. »
Ainsi, l’engagement de cette responsabilité est soumis à des conditions plus strictes puisque le requérant doit faire état d’un préjudice anormal et spécial.
L’action en responsabilité est ouverte à toute personne physique ou morale lésée.
Cet accès large au prétoire de la Cour s’explique par le but même de ce recours. En effet, il ne tend pas « à la suppression d’une mesure déterminée ou à la constatation d’une carence, mais à la réparation, uniquement à l’égard du requérant, du préjudice causé par une institution » (CJCE,,Zuckerfabrik, aff. 5/71). Il n’en demeure pas moins que la recevabilité du recours est soumise à plusieurs conditions :
Jusqu'alors le juge communautaire n’avait, dans le cadre de l’action en responsabilité extra-contractuelle de la Communauté, que deux pouvoirs : celui de fixer le montant de la réparation qui ne pouvait être que pécuniaire et celui de constater l’existence d’un préjudice futur mais certain (CJCE,, Kampffmeyer contre Conseil et Commission, aff. 56/74) et même de condamner à réparation à ce titre l’institution en cause Avec l’arrêt Galileo de 2006 (TPICE, , Galileo contre Commission, aff. T-279/03) le juge communautaire va admettre l’idée d’adresser des injonctions à l’institution en cause pour que celle-ci fasse cesser le préjudice.
La responsabilité de la l'Union européenne du fait d’un acte illégal ne peut être engagé que si trois conditions sont remplies :