Aujourd'hui, Répartition des compétences dans la Belgique fédérale est un sujet qui a retenu l'attention de personnes de tous âges, sexes et nationalités. Depuis son émergence, Répartition des compétences dans la Belgique fédérale suscite un grand intérêt dans la société en raison de son impact sur différents aspects de la vie quotidienne. Au fil du temps, Répartition des compétences dans la Belgique fédérale est devenu un sujet de discussion sur diverses plateformes et a généré d'innombrables opinions et points de vue. Alors que la pertinence de Répartition des compétences dans la Belgique fédérale continue de croître, il est important d’approfondir ses différents aspects et de comprendre son influence dans le monde contemporain. Dans cet article, nous explorerons plus en détail l'impact de Répartition des compétences dans la Belgique fédérale et sa pertinence dans la société actuelle.
Le royaume de Belgique forme — officiellement depuis — un État fédéral régi par le principe juridique de l'équipollence des normes.
Le fédéralisme belge se construit sur un double niveau : territorial et linguistique. Il existe ainsi trois régions ayant une assise territoriale — flamande, wallonne et Bruxelles-Capitale — et trois communautés à base linguistique, la flamande, la française et la germanophone.
L'État fédéral (ou « Autorité fédérale »), les communautés et les régions disposent chacun de « compétences exclusives » : seule l'institution investie d'un domaine d'action peut y intervenir (y compris dans les relations internationales) et y édicter des législations. La Belgique est en effet le seul État fédéral à appliquer aussi strictement le principe de l'équipollence des normes, qui donne aux lois fédérées le même niveau hiérarchique que les lois fédérales.
Les lois qui accordent ou explicitent les compétences régionales ou communautaires relèvent de la catégorie des lois spéciales : leur adoption requiert la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à la double condition que la moitié des parlementaires francophones et des parlementaires néerlandophones soit présente, et que la moitié des personnes présentes ait voté en faveur du texte.
Selon l'article 35 de la Constitution, « L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribue formellement la Constitution », tandis que « les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi ». Toutefois, l'article 35 de la Constitution n'étant pas entré en vigueur, c'est la loi spéciale du qui établit formellement les compétences communautaires et régionales. L'adoption d'une loi spéciale est requise afin que cet article sorte ses effets.
Autorité fédérale | Communautés | Régions |
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Compétences d'attribution | ||
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Compétences résiduelles | ||
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Institutions compétentes | Région de langue néerlandaise de Belgique | Communes à facilités en FR de la région flamande | Région de langue française de Belgique | Communes à facilités en NL de la région wallonne | Région bilingue de Bruxelles-Capitale | Région de langue allemande |
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État fédéral | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Région flamande | oui | oui | - | - | - | - |
Région wallonne | - | - | oui | oui | - | oui |
Région de Bruxelles-Capitale | - | - | - | - | oui | - |
Communauté flamande | oui | oui, avec exceptions | - | - | choix personnel | - |
Communauté française | - | - | oui | oui, avec exceptions | choix personnel | - |
Commission communautaire commune | - | - | - | - | oui, pour les matières personnalisables et les institutions bilingues | - |
Commission communautaire française | - | - | - | - | choix personnel, matières transférées par la Clause de Saint-Quentin | - |
Communauté germanophone | - | - | - | - | - | oui |
La Région flamande n'a jamais été constituée, puisque la loi spéciale du a organisé la fusion de ses institutions avec celle de la Communauté flamande. Cette dernière est en effet compétente pour les néerlandophones de la région de Bruxelles-Capitale, mais la faible proportion de Flamands bruxellois par rapport à ceux de Flandre ne posait pas de difficulté quant à la création d'institutions uniques.
Par l'« accord de la Saint-Quentin », intervenu le , la Communauté française a décidé le transfert de certaines compétences vers le Parlement wallon et la Commission communautaire française (COCOF), notamment une partie des matières culturelles (les infrastructures sportives, le tourisme — régionalisé en — et la promotion sociale), des matières personnalisables (l’aide aux personnes handicapées, la politique familiale, la politique d’aide sociale, la politique du troisième âge, la politique de la santé, l’accueil et l’intégration des immigrés) et de l'enseignement (le transport scolaire et la gestion des bâtiments scolaires publics).
Le budget des communautés et régions correspond — hors service de la dette — à 51 % de l'ensemble des budgets belges.
La sixième réforme de l'État belge, orchestrée en et , a accru de 20 milliards d'euros les moyens propres des entités fédérées, dont le total passe ainsi de 45 à 65 milliards d'euros. L'accroissement de l'autonomie fiscale des régions va permettre à la Région flamande de disposer de 79 % de recettes propres, contre 67 % pour la Région wallonne et 61 % pour Bruxelles-Capitale. À l'issue de cette réforme, la Flandre bénéficie d'un budget plus important que celui de l'autorité fédérale.