Dans l'article d'aujourd'hui, nous explorerons le monde fascinant de Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. De ses origines à son impact aujourd'hui, nous approfondirons les différents aspects qui font de Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route un sujet d'intérêt général. Au fil des prochaines lignes, nous analyserons sa pertinence dans la société, les avancées qu'il a connues au fil du temps et les projections futures envisagées autour de Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Il s’agit d’un sujet fascinant qui ne laisse personne indifférent et qui mérite d’être examiné sous différents angles pour bien comprendre son importance dans le monde d’aujourd’hui.
Titre |
(fr) Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (en) Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road |
---|---|
Abréviation | ADR |
Organisation internationale | Commission économique pour l’Europe des Nations unies |
Pays | Nations unies |
Territoire d'application | 54 pays |
Langue(s) officielle(s) | Anglais, français |
Type | Traité |
Branche | Droit du transport |
Signature | |
---|---|
Entrée en vigueur | |
Modifications | Protocole portant amendement de l'article 14, paragraphe 3, fait à New York le , qui est entré en vigueur le |
Lire en ligne
(fr) À propos de l'ADR
(en) About the ADR
L'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe, est entré en vigueur le . L'accord proprement dit a été modifié par le protocole portant amendement de l'article 14, paragraphe 3, fait à New York le , qui est entré en vigueur le .
L'accord en lui-même est bref et simple : seulement 17 articles le composent. L'article-clé est le second : il dispose qu'à l'exception de certaines marchandises excessivement dangereuses, les autres marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'un transport international dans des véhicules routiers aux conditions imposées par :
La France, la Belgique et les autres états européens, ont adopté l'ADR depuis le . La dernière version de l'ADR est entrée en vigueur le et demeure consultable sur le lien suivant.
En France, cette convention est complétée par des dispositions nationales spécifiques sous forme d'un arrêté relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres dit « arrêté TMD ». Ce dernier est entré en vigueur le et a abrogé toutes les dispositions antérieurement applicables (RTMD, RTMDR, arrêté ADR, arrêté RID, arrêté ADNR).
Au , cinquante-quatre États ont ratifié l'ADR.
En voici la liste avec leur date de signature, le statut (Adhésion, Succession, Ratification) :
Il se compose de deux volumes contenant les deux annexes A et B de l’accord.
L’annexe A comporte sept parties distinctes :
L’annexe B comporte deux parties :
Le règlement prévoit et contient toutes les dispositions nécessaires à l'emballage des marchandises dangereuses dans ses chapitres 4 (Instructions d'emballages) et 6 (Prescription en matière de construction des emballages).
La règle est de ne pas utiliser n'importe quel emballage pour l'envoi de n'importe quelle marchandise. Les emballages, conteneurs, citernes, caisses, fûts, sacs, cartons, bidons, etc ... font l'objet d'épreuves concrètes pour vérifier et tester leur résistance selon plusieurs critères définis dans l'ADR.
Une fois ces épreuves passées, le dossier d'épreuve est déposé au près d'un laboratoire agréé qui va remettre un certificat d'agrément où il y aura un marquage UN qui va préciser les caractéristiques de l'emballage.
Un emballage type doit comporter un marquage bien spécifique. La ou les étiquette(s) de danger doivent être affichée(s) sur le colis, le numéro ONU de la matière qui est dans le colis ainsi que le ou les numéro(s) d'homologation de l'emballage.
L'emballage de la matière dangereuse transportée (wagon, véhicule-citerne, etc.) doit présenter différentes signalétiques, dont les plaques codes dangers et les plaques symboles danger.
Ces plaques doivent être visibles sur l'avant, l'arrière et chacun des côtés du conteneur.
Dans les documents officiels, la notation est parfois abrégée, par exemple : 2617 3/PG 2 où 2617 est le numéro ONU, 3 la classe de la substance et PG le code d'emballage (PG : packaging group), dans ce cas 2.
Ils sont orange et mesurent 30 × 40 cm au minimum mais elle peut être réduite à 12 × 30 cm lorsque par construction la surface disponible sur le véhicule ne peut pas accueillir un panneau de taille réglementaire. Ils sont construits dans un matériau résistant aux intempéries et ne doivent pas s'effacer. Ils sont munis, lorsqu'ils sont sur un véhicule, d'un système qui empêche que le panneau se détache du véhicule, quelle que soit l'orientation de celui-ci.
Il en existe deux types :
Servant pour le transport de marchandises dangereuses en colis où l'instruction relative au placardage des véhicules dans l'ADR n'impose pas l'ajout de plaques étiquettes à l'extérieur du véhicule. Il est utilisé également lorsque le véhicule doit apposer d'autres panneaux sur le véhicule (tels que panneaux orange codifiés sur les citernes, bennes où conteneurs) à d'autres endroits qu'à l'avant et l'arrière de l'unité de transport.
Ceux-ci servent au transport de produits en citernes, en vrac dans des bennes et dans d'autres cas pour certaines matières explosives et radioactives. Ils sont divisées en deux parties dans le sens de la largeur, comportant alors des numéros d'identification d'une hauteur de 10 cm et de 15 mm d'épaisseur. Le panneau doit être construit de telle façon que les chiffres inscrits dessus puissent être lisibles sur celui-ci après un incendie d'une durée de 15 minutes.
Dans la partie supérieure se trouve le numéro d'identification du danger (appelé parfois code Kemler), à deux ou trois chiffres, parfois précédés d'une lettre, qui indique la nature du danger présenté.
Le premier chiffre représente le danger principal, il y a toujours un second chiffre représentant le danger secondaire (0 s'il n'y a qu'un danger).
Pour les matières des classes 3, 5, 6 et 8, lorsque le second chiffre est doublé, il indique une intensification du danger afférent (ex: 33 liquide TRÈS inflammable).
Un troisième chiffre peut, le cas échéant, signaler un danger subsidiaire.
La présence de la lettre X devant les chiffres signale un danger de réactions violentes au contact de l'eau (eau, eau dopée, mousse d'extinction, etc.).
Chiffre | Premier chiffre du no d'identification de danger | Deuxième ou troisième chiffre |
---|---|---|
0 | – | Pas de danger secondaire |
1 | Matières et objets explosibles | Risque d'explosion |
2 | Gaz | Réagit à l'eau d'où émanation de gaz |
3 | Liquide inflammable | Inflammabilité |
4 | Solide inflammable, matière auto-réactive ou matière auto-échauffante, solide réagissant avec l'eau en dégageant des gaz dangereux | Inflammabilité ou auto-échauffement de solides |
5 | Matière qui favorise la combustion ou peroxyde organique | Activation de la combustion |
6 | Matière toxique | Toxicité |
7 | Matière radioactive | – |
8 | Matière corrosive | Corrosivité |
9 | Matière et objet dangereux divers | Danger de réaction violente spontanée |
Depuis 2009 est apparue la marque de « dangereux pour l'environnement » qui doit être apposée sur les emballages. Elles doit être apposés sur les engins de transport (citerne, bennes en vrac, conteneurs pour vrac offshore) lorsque la codification règlementaire fait apparaître la mention "dangereux pour l'environnement" ou la mention "Polluant Marin" pour une chaîne de transport comportant un parcours maritime.
Un bon moyen mnémotechnique est le MAGALI SOCOTORACORDA:
Il y a des cas particuliers :
Dans la partie inférieure se trouve le code matière qui est le numéro ONU sous lequel est référencé le type de produit transporté (près de trois mille numéros existants).
Ainsi la première plaque présentée ci-contre nous donne : 60 = produit toxique, 1710 = trichloréthylène dans la nomenclature ONU
Placées sur les véhicules, elles sont carrées de 25 × 25 cm et représentent le pictogramme du danger causé par le produit transporté classé en plusieurs catégories :
Classe de danger | Type de danger | Panneau | |
---|---|---|---|
1 | Matières et objets explosibles. | ||
1.1 | Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse (une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement). | ||
1.2 | Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse. | ||
1.3 | Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse, a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable ; ou | ||
1.4 | Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis. | ||
1.5 | Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu extérieur. | ||
1.6 | Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. | ||
2.1 | Gaz inflammables. | ||
2.2 | Gaz non inflammables, non toxiques. | ||
2.3 | Gaz toxique. | ||
3 | Liquides inflammables. | ||
4.1 | Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières explosibles désensibilisées. | ||
4.2 | Matières spontanément inflammables . | ||
4.3 | Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables. | ||
5.1 | Matières comburantes. | ||
5.2 | Peroxydes organiques. | ||
6.1 | Matières toxiques. | ||
6.2 | Matières infectieuses. | ||
7A | Matières radioactives. | ||
7B | Matières radioactives. | ||
7C | Matières radioactives. | ||
7E | Matières radioactives. | ||
8 | Matières corrosives. | ||
9 | Matières et objets dangereux divers. | ||
Matières dangereuses pour l'environnement. | |||
Matières transportées à chaud. |