Dans le monde d'aujourd'hui, Domicile est un sujet d'une grande importance et qui intéresse un grand nombre de personnes. Depuis son émergence, Domicile a capté l'attention de millions d'individus à travers le monde, générant des débats, des discussions et des controverses dans divers domaines. Son impact s’est fait sentir, entre autres, dans la société, la politique, l’économie, la science et la culture. Alors que Domicile continue d’évoluer et de gagner en pertinence sur la scène mondiale, il est essentiel d’analyser et de comprendre pleinement son influence et ses implications sur divers aspects de la vie quotidienne. Dans cet article, nous explorerons en détail les différentes dimensions de Domicile et son rôle dans la société actuelle.
Le domicile est une notion née du mot latin domus désignant le lieu où habite une personne, mais aussi le point fixe où les intérêts personnels d'une personne la ramènent régulièrement (affaires personnelles, chambre à coucher pour dormir, cuisine pour s'alimenter, salle de bain pour la toilette quotidienne etc.)
Il s'agit donc de la localisation géographique stable et réputée permanente des sujets de droits, permettant, selon le doyen Jean Carbonnier, d' «attacher au domicile une présomption simple de présence permanente». C'est pourquoi les actes judiciaires faits à leur domicile leur sont opposables.
En droit positif, le domicile est fixé au lieu du principal établissement. Cette notion est distincte de celle de résidence.
Le concept de domicile principal est plus strict et contrôlé en Belgique qu'en France. Toute personne résidant en Belgique, belge ou étrangère, a l'obligation de signaler son changement de domicile à l'administration communale dans les huit jours. L'administration envoie un fonctionnaire (le plus souvent un agent de quartier, membre de la police locale) contrôler l'exactitude et la réalité du domicile et de la composition de ménage. Une personne dont la police a constaté qu'elle ne réside plus effectivement à son domicile principal, et dont la résidence réelle n'est pas connue, peut être radiée d'office, ce qui entraîne la perte de nombreux droits sociaux et politiques, dont le droit de vote. A contrario, tout Belge inscrit au registre de population est d'office inclus sur la liste des électeurs s'il remplit les conditions légales d'âge et autres.
La législation en vigueur :
En droit québécois, les principales règles en matière de domicile sont aux articles 75 à 83 du Code civil du Québec .
La localisation géographique est, en droit privé, un élément d’individualisation et de la personnalité. Tout sujet de droit doit élire domicile, point fixe auxquels se trouvent ses intérêts personnels. Cette localisation géographique permet de déterminer les autorités administratives ou judiciaires territorialement compétentes auxquelles on peut être confrontées.
Ainsi, le tribunal géographiquement compétent est, en principe, celui dans le ressort duquel le défendeur a son domicile. L'article 74 du Code civil prévoit que le mariage est célébré devant l’officier d’état civil de la commune où l’un des époux a sa résidence.
Le domicile réunit impérativement deux principes essentiels : nécessité et unicité.
L'abandon de domicile est, depuis la loi de 1792 sur le divorce, l'une des causes possibles de celui-ci. Par ailleurs, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location peut continuer. L'usage de cette notion dans ce cadre a été introduit par la loi de 1948 (art. 5). La jurisprudence l'a qualifié en tant que « départ brusque et imprévisible », afin que celui-ci ne se fasse pas dans une concertation préalable avec les occupants du domicile. La Cour de cassation a introduit en 2008 deux critères: le départ doit être définitif, et imposé à celui qui demeure. Cela permet de prendre en compte, par exemple, le cas d'un départ prévu, mais effectué en raison d'une grande vieillesse. Aujourd'hui, la loi du 6 juillet 1989 dispose que dans ce cas, le contrat continue :
Un élément jurisprudentiel de la Cour européenne des droits de l'homme, basé sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale) a récemment étendue la notion de domicile .
Cette notion a été prise en compte en France en 2013 par la réforme des pouvoirs de la police de l'environnement (processus de « simplification administrative »). Pour les installations classées, les possibilités d'accès de la police de l'environnement aux locaux (lors de ses missions de contrôle) ont ainsi été restreintes : les textes différencient désormais clairement «les domiciles ou la partie des locaux à usage d'habitation» et les autres locaux d’une installation classée. Pour une société gérant une installation classée (usine, élevage...), « son siège social, son agence ou ses locaux professionnels (il faut notamment comprendre par là les bureaux) » sont maintenant considérés comme faisant partie du domicile élargi.
Ainsi, lors d'une visite inopinée, les agents de la police de l'environnement devront d'abord obtenir un accord « (si possible par écrit) de l’exploitant pour pénétrer dans les parties de l’installation qui n'accueillent pas directement d’installations classées où qui ne sont pas en lien direct avec son fonctionnement ». « Les bureaux sont directement concernés, mais aussi les locaux du personnel (vestiaires, salles de repos... ». Pour contrôler ces locaux, l'agent devra avoir préalablement saisi « le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter pour obtenir une ordonnance permettant la visite. »
Le droit pénal a une conception du « domicile » assez différente du droit civil, puisqu'au sens pénal du terme, il est, aux termes d'une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation le « lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ».
Il ne peut s'agir d'un lieu public (restaurant, gare, hall d'immeuble, partie commune d'un hôtel, etc.) mais peut tout à fait être une chambre d'hôtel, un camping-car, voire une tente.
Si la notion de domicile recouvre l'habitation stricto sensu et ses dépendances immédiates (cave, terrasse, balcon, mais aussi boîte aux lettres, niche, etc.), elle ne saurait comprendre un véhicule automobile (sauf s'il était spécialement aménagé), ni un terrain, une cour ou une dépendance non close.
Il n'est pas nécessaire que le sujet de droit habite réellement un lieu pour bénéficier, au sens de la définition de la Cour de cassation, de la protection du domicile. Le titre d'occupation est tout aussi inopérant et la protection du domicile profite à tout occupant, quel que soit son droit ou la validité de celui-ci, et donc y compris en cas d'expiration du bail, voire de procédure d'expulsion.
Selon le Code civil suisse, « Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir ».